Lois et règlements

2012, ch. 20 - Loi sur la passation des marchés publics

Texte intégral
Démarches d’une entité de l’annexe B ou d’une entité de l’annexe 2 pour son propre compte
2021, ch. 38, art. 11
10(1)Il incombe à l’entité de l’annexe B d’obtenir, par l’entremise de son chef dirigeant ou de la personne qui est responsable de le faire, les biens et les services dont elle a besoin; elle peut conclure à cette fin les ententes autorisées par la présente loi.
10(2)Il incombe à l’entité de l’annexe 2 d’obtenir, par l’entremise de son chef dirigeant ou de la personne qui est responsable de le faire, les services de construction dont elle a besoin; elle peut conclure à cette fin les ententes autorisées par la présente loi.
2021, ch. 38, art. 12
Démarches d’une entité de l’annexe B pour son compte
10Il incombe à une entité de l’annexe B, par l’entremise de son chef dirigeant ou de la personne qui en est responsable, d’obtenir les biens et les services dont elle a besoin et, pour ce faire, elle peut conclure les ententes autorisées par la présente loi.
Démarches d’une entité de l’annexe B pour son compte
10Il incombe à une entité de l’annexe B, par l’entremise de son chef dirigeant ou de la personne qui en est responsable, d’obtenir les biens et les services dont elle a besoin et, pour ce faire, elle peut conclure les ententes autorisées par la présente loi.